Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 66-900 du 18 novembre 1966 modifié portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret no 66-901 du 18 novembre 1966 modifié portant statut particulier du corps des agents des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret no 75-887 du 23 septembre 1975 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu le décret no 88-359 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret no 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics ;
Vu le décret no 91-1149 du 7 novembre 1991 relatif au statut particulier des ouvriers professionnels des services techniques du ministère chargé de l'équipement ;
Vu le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, notamment son article 2 (I et II),
Arrêtent :
Art. 1er. - Les agents des corps et grades du ministère de l'équipement, des transports et du logement mentionnés à l'article 2 du présent arrêté peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires au vu du décompte exact des heures supplémentaires accomplies, et pour l'exécution des fonctions mentionnées audit article 2.
Les agents non titulaires de droit public employés à durée indéterminée relevant de catégories assimilables aux corps et grades cités à l'article 2 du présent arrêté et exerçant des fonctions équivalentes à celles décrites dans ce même article peuvent bénéficier des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les mêmes conditions que les personnels prévus à l'alinéa ci-dessus.
Art. 2. - Les corps, grades et fonctions mentionnés à l'article 1er figurent dans le tableau ci-après :
Art. 3. - Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2002.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 2002.